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Décret n°86-424 du 12 mars 1986

Section III : Modalités de répartition de la troisième part

Abrogée9 avril 2000
Abrogé9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000

Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou groupements de communes qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :
" a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;
" b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;
" c) Lorsque la population de la commune ou du regroupement de communes n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;
" d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;
" e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. "
Abrogé9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000

Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement ainsi que les opérations d'équipement informatique accompagnant la construction ou l'extension de bibliothèques principales remplissant les conditions énoncées à l'article précédent.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000

Les demandes de subvention sont adressées au préfet de département. Elles sont accompagnées :
" 1° D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
" 2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles 20 et 21 ;
" 3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ;
" 4° D'un plan de situation ;
" 5° Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
" 6° D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ;
" 7° D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ;
" 8° Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 7 février 1993

La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
" Une même opération peut bénéficier de la troisième part du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 7 février 1993

Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la troisième part au titre de l'exercice suivant.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 7 février 1993

La commune bénéficiaire de l'attribution de crédits au titre de la troisième part du concours particulier informe le préfet du département du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
" Les sommes versées sont remboursées lorsque la commune ou le groupement de communes n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 7 février 1993

Le bénéfice des crédits ouverts au titre de la construction, de l'extension, de l'équipement ou de l'informatisation des bibliothèques municipales à vocation régionale ne peut être cumulé pour une même opération avec celui de la seconde part du concours particulier.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 7 février 1993

Les opérations de construction ou d'extension d'une bibliothèque municipale à vocation régionale répondant aux critères énumérés à l'article 20 du présent décret qui auraient connu un commencement d'exécution en 1992 sont éligibles à la troisième part du concours particulier. "

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 7 février 1993 au samedi 8 avril 2000

Section III : Modalités de répartition de la troisième part
Article 20
Article 21
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Article 23
Article 24
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Article 26
Article 27