Décret n°86-424 du 12 mars 1986

Article 20

Abrogé9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000

Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou groupements de communes qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :
" a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;
" b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;
" c) Lorsque la population de la commune ou du regroupement de communes n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;
" d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;
" e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. "

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 7 février 1993 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le dimanche 7 février 1993

Peuvent bénéficierd'une attribution au titre de la troisième part du concours particulierles communes ou groupements de communes qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont rempliesles conditions suivantes : " a) La bibliothèque doit être située sur le territoired'une communeou d'un groupement de communes de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;

" b) Elle doit posséder un fonds de livres impriméspour adultes d'au moins 250 000 volumes ; " c) Lorsque la population de la commune ou du regroupement de communes n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égaleà 50 mètres carrés par tranchede 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;

" d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernesde communication ; " e) Le projetde construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionaledes documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. "

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 6 février 1993

" Les syndicats d'agglomération nouvelle et les groupements de communes peuvent bénéficier du concours particulier pour les bibliothèques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ou la charge de fonctionnement.

" La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus au présent décret est, pour les syndicats d'agglomération nouvelle, celle qui est comprise à l'intérieur du périmètre de la ville nouvelle et pour les groupements de communes celle de l'ensemble des communes regroupées. "

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au samedi 7 mai 1988

Les syndicats d'agglomération nouvelle peuvent bénéficier du concours particulier pour les bibliothèques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ou la charge du fonctionnement.

La population à prendre en compte, pour l'application des critères prévus au présent décret, est celle qui est comprise à l'intérieur du périmètre de la ville nouvelle.