Section précédente

Section suivante

Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986

Chapitre Ier : Du conseil de la concurrence

Abrogé18 mai 2002

Créé le 30 décembre 1986

Le rapporteur général est nommé, sur proposition du président du conseil de la concurrence, pour quatre ans, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.
Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs.

Créé le 30 décembre 1986

Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou les personnalités ayant une compétence économique ou juridique et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur général, un des rapporteurs est désigné par le président du conseil de la concurrence pour le suppléer.

Créé le 30 décembre 1986

Le président du conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres du conseil de la concurrence à chacune d'entre elles.
Chaque section est présidée par le président du conseil de la concurrence ou, à défaut, par l'un des vice-présidents. Elle comprend au moins deux autres membres.

Créé le 30 décembre 1986

Le conseil ne peut valablement délibérer que s'il comprend au moins huit membres en formation plénière et au moins trois membres en section, dont un membre de la catégorie mentionnée au 1 de l'article 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée. Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
La commission permanente ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'empêchement, la commission est complétée par un membre du conseil désigné par le président.

Créé le 30 décembre 1986

Le conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est publié au Journal officiel de la République française.
Les décisions du conseil prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée et les avis rendus en application de son titre V sont annexés à ce rapport.

Créé le 30 décembre 1986

Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général pour engager les dépenses et signer les marchés.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé.

Créé le 30 décembre 1986

Les avis rendus en application des articles 1er et 6 de l'ordonnance sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent.
Les avis rendus en application de l'article 5 de l'ordonnance et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par le conseil de la concurrence. Le conseil de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.

Créé le 3 mai 1988

Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, le Conseil de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur économique concerné, en application des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.

Abrogé depuis le samedi 18 mai 2002

En vigueur du mardi 30 décembre 1986 au vendredi 17 mai 2002

Chapitre Ier : Du conseil de la concurrence
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1