Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986

Article 5

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 décembre 1986 au vendredi 17 mai 2002

Le président du conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres du conseil de la concurrence à chacune d'entre elles.

Chaque section est présidée par le président du conseil de la concurrence ou, à défaut, par l'un des vice-présidents. Elle comprend au moins deux autres membres.