Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986

Section 2 : Elaboration du schéma

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Un arrêté du préfet, pris après accord du préfet maritime, détermine la liste des communes incluses dans le périmètre du schéma.
Cet arrêté est précédé de la consultation des conseils municipaux de ces communes et, le cas échéant, des organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme situés dans le même périmètre, des conseils municipaux des communes limitrophes, des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés.
L'avis est réputé favorable passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'organe délibérant compétent.

Créé le 2 mars 1988

Si le schéma s'étend sur plusieurs départements d'une même région, l'arrêté est pris par le préfet, préfet de la région sur proposition des préfets des départements intéressés.
Si le schéma dépasse les limites d'une région, l'arrêté est pris conjointement par les préfets des régions intéressées. Dans ce cas, il désigne le préfet sous l'autorité duquel la procédure sera conduite.

Créé le 9 décembre 1986 · En vigueur depuis le 10 novembre 2007

L'arrêté est notifié aux maires des communes définies au premier alinéa de l'article 6, et le cas échéant, aux présidents des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements concernés et mentionné dans un journal régional ou local diffusé dans ces départements.

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 10 novembre 2007

Le schéma de mise en valeur de la mer fait l'objet de l'évaluation environnementale prescrite par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24 du code de l'environnement.

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Le préfet associe, outre les services de l'Etat concernés et le préfet maritime, les représentants des communes concernées, et le cas échéant, des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, des départements et des régions, désignés par l'assemblée délibérante en son sein, ainsi que des représentants des conseils de gestion des parcs naturels marins concernés et des organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.
Les organisations professionnelles de la mer, notamment celles liées aux cultures marines et à la pêche, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les autres organisations professionnelles intéressées et les établissements publics concernés sont également associés à leur demande et désignent leurs représentants. Il en est de même des associations locales d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, ainsi que des associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
Peut être également recueilli l'avis de tout organisme ou association compétent en matière de navigation, d'environnement, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire.

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental visé à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est ensuite communiqué par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils départementaux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Office français de la biodiversité si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.

Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'organisme intéressé.

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 10 novembre 2007

A l'issue de la consultation prévue à l'article 11 du présent décret, le projet, assorti des avis mentionnés au même article et aux articles L. 122-7 et R. 122-19 du code de l'environnement, de l'accord du préfet maritime, et du rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est soumis à enquête publique par le préfet, conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-3 et R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 10 novembre 2007

Le schéma de mise en valeur de la mer, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, est approuvé :
  • par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait alors l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 8 du présent décret ;
  • ou par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes concernées représentant plus de la moitié de la population locale ou de la moitié au moins des communes concernées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

En vigueur depuis le mardi 9 décembre 1986

Section 2 : Elaboration du schéma
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