Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986

Article 11

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental visé à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est ensuite communiqué par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils départementaux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Office français de la biodiversité si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.

Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'organisme intéressé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1580 du 31 décembre 2019art. 8 (V)

Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental visé à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est ensuite communiqué par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils départementaux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Office français de la biodiversité si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.

Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1842 du 26 décembre 2016art. 5

Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental visé à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est ensuite communiqué par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils départementaux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Agence française pour la biodiversité si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.

Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental visé à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est ensuite communiqué par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils départementaux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Agence des aires marines protégées si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.

Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un

En vigueur du samedi 3 décembre 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011art. 26 (VT)

Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental visé à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est ensuite communiqué par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils généraux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Agence des aires marines protégées si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.

Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un

En vigueur du samedi 10 novembre 2007 au vendredi 2 décembre 2011

Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental visé à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est ensuite communiqué par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipauxdes communes concernéeset, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils généraux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux sections régionales de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Agence des aires marines protégées si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.

Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 9 novembre 2007

Le projet de schéma est ensuite communiqué par les soins du préfet, préfet, simultanément pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux concernés ainsi qu'aux établissements publics, chambres consulaires et sections régionales de la conchyliculture intéressés.

Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'organisme intéressé.