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Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le règlement C.E.E. n° 2727-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975, modifié par le règlement C.E.E. n° 1579-86 du conseil du 23 mai 1986, portant organisation commune de marché dans le secteur des céréales ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2040-86 de la Commission des communautés européennes du 30 juin 1986, modifié par le règlement C.E.E. n° 2572-86 du 12 août 1986, portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales ;

Vu le code rural ;

Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel du blé ;

Vu la loi du 17 novembre 1940 modifiée sur l'organisation de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles, et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 200 à 203 ;

Vu le décret n° 83-928 du 20 octobre 1983 fixant le régime financier et comptable de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 25 octobre 1986 · En vigueur depuis le 29 octobre 1988

L'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) est chargé de collecter à compter du 1er juillet 1988 les sommes perçues au titre du prélèvement de coresponsabilité et du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire institués par le règlement C.E.E. n° 2727-75 modifié susvisé du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 lors de la livraison de céréales par un producteur à un collecteur agréé ainsi que les sommes dues au titre de ces prélèvements par les producteurs lors de la vente de produits transformés.
L'O.N.I.C. est également chargé de collecter le prélèvement de coresponsabilité et le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire pour les quantités de céréales de semence qui n'ont pas fait l'objet d'une certification au sens de la directive C.E.E. n° 66-402 susvisée.

Créé le 25 octobre 1986 · En vigueur depuis le 29 octobre 1988

Les collecteurs agréés et les producteurs mentionnés à l'article 1er sont tenus d'établir une déclaration conforme à un modèle agréé par l'Office national interprofessionnel des céréales des quantités de céréales ayant fait l'objet d'une perception et des quantités de produits transformés vendus.
La déclaration relative aux opérations intervenues au cours d' une période de trois mois, accompagnée des prélèvements correspondants, doit être adressée à l'Office national interprofessionnel des céréales au plus tard le dernier jour du mois suivant cette période.
La comptabilité tenue par les déclarants comporte les éléments mentionnées à l'article 6 de ce règlement. Elle est assortie des pièces justificatives nécessaires.

Créé le 25 octobre 1986

Pour l'application du règlement C.E.E. n° 2040-86 de la commission modifié, est considérée comme exploitation agricole tout bien rural dont l'exploitant relève du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au titre de l'article 1003-7-1 du code rural.

Créé le 25 octobre 1986 · En vigueur depuis le 29 octobre 1988

Les opérateurs qui ont perçu les prélèvements et les producteurs ayant vendu des produits transformés sont soumis au contrôle des fonctionnaires assermentés de l'O.N.I.C.. Ces fonctionnaires sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées.
Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications. Le directeur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus. Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle les prélèvements de coresponsabilité sont dus.

Créé le 25 octobre 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, selon les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 25 octobre 1986 · En vigueur depuis le 29 octobre 1988

Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 1er, 2, 4 et 6 du règlement C.E.E. n° 1432-88 de la commission du 26 mai 1988 modifié ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., à la communication de la comptabilité et au versement des sommes dues, au titre de la coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Créé le 25 octobre 1986

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.

En vigueur depuis le samedi 25 octobre 1986

Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986
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