Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986

Article 5

Créé le 25 octobre 1986 · En vigueur depuis le 29 octobre 1988

Les opérateurs qui ont perçu les prélèvements et les producteurs ayant vendu des produits transformés sont soumis au contrôle des fonctionnaires assermentés de l'O.N.I.C.. Ces fonctionnaires sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées.
Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications. Le directeur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus. Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle les prélèvements de coresponsabilité sont dus.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 octobre 1988

Les opérateurs qui ont perçu les prélèvements etles producteurs ayant vendu des produits transforméssont soumis au contrôle des fonctionnaires assermentés de l'O.N.I.C.. Ces fonctionnaires sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées.

Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications. Ledirecteur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus. Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle les prélèvements de coresponsabilité sont dus.

En vigueur du jeudi 21 janvier 1988 au vendredi 28 octobre 1988

Les opérateurs qui ont perçu le prélèvement ainsi que les détenteurs des stocks mentionnés au troisième alinéa de l'article 1ersont soumis au contrôle des agents assermentés de l'O.N.I.C.. Ces agents sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées.

Dans le cas où un contrôle a permis de constater

Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne

En vigueur du samedi 25 octobre 1986 au mercredi 20 janvier 1988

Les opérateurs procédant à une première transformation sont soumis au contrôle des agents assermentés de l'O.N.I.C.. Ces agents sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées.

Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications et le directeur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus.

Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle le prélèvement de coresponsabilité est dû.