Créé le 25 octobre 1986 · En vigueur depuis le 29 octobre 1988
Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986
Article 7
Effets de cet article
cite
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 29 octobre 1988
Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 1er, 2, 4et 6 du règlement C.E.E. n° 1432-88 de la commission ⏺ du 26 mai 1988 modifiéainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., à la communication de la comptabilité et au versement des sommes dues, au titre de lacoresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
En vigueur du jeudi 21 janvier 1988 au vendredi 28 octobre 1988
Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 2, 4, 6et 7 du règlement C.E.E. n° 2529-87 de la commissionmodifié du 21 août 1987ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., au versement des sommes dues au titre du prélèvement de coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
En vigueur du samedi 25 octobre 1986 au mercredi 20 janvier 1988
Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 1er, 2 et 6 du règlement C.E.E. n° 2040-86 modifié précité ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., au versement des sommes dues au titre du prélèvement de coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.