Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986

Article 7

Créé le 25 octobre 1986 · En vigueur depuis le 29 octobre 1988

Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 1er, 2, 4 et 6 du règlement C.E.E. n° 1432-88 de la commission du 26 mai 1988 modifié ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., à la communication de la comptabilité et au versement des sommes dues, au titre de la coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 1432-88 1988-05-26 Commission art. 1, art. 2, art. 4, art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 octobre 1988

Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 1er, 2, 4et 6 du règlement C.E.E. n° 1432-88 de la commission du 26 mai 1988 modifiéainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., à la communication de la comptabilité et au versement des sommes dues, au titre de lacoresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

En vigueur du jeudi 21 janvier 1988 au vendredi 28 octobre 1988

Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 2, 4, 6et 7 du règlement C.E.E. n° 2529-87 de la commissionmodifié du 21 août 1987ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., au versement des sommes dues au titre du prélèvement de coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

En vigueur du samedi 25 octobre 1986 au mercredi 20 janvier 1988

Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 1er, 2 et 6 du règlement C.E.E. n° 2040-86 modifié précité ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., au versement des sommes dues au titre du prélèvement de coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.