Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, et notamment les chapitres Ier et II du titre IX du livre III ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, notamment son titre IV et son titre VI ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 2 octobre 1986
Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné au quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 susvisée au siège de la société ou, le cas échéant, dans ses agences régionales. Sur leur demande, il leur en est délivré copie sans qu'il puisse alors leur être réclamé d'autre somme que celle représentant le coût de la copie.
Créé le 2 octobre 1986
Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application du II de l'article 39 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à la société d'assurer effectivement la perception des droits et l'exploitation de son répertoire.
La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Créé le 2 octobre 1986
Les documents mentionnés au III de l'article 39 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 sont communiqués, sur demande écrite, dans les conditions prévues aux articles 40 à 42 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précité.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour la 3e classe de contraventions tout gérant de droit ou de fait qui aura refusé de communiquer tout ou partie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Créé le 2 octobre 1986
Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés peuvent être convoqués, soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par les statuts.
Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.
Créé le 2 octobre 1986
La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale, est déterminée par les statuts.
Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article 4 ci-dessus. La lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.
Créé le 2 octobre 1986
Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.
Créé le 2 octobre 1986
Lorsque l'assemblée porte sur la reddition des comptes, les documents mentionnés à l'article 41 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précité ne sont, par dérogation aux dispositions dudit article, adressés qu'aux associés qui en auront fait la demande écrite ; cet envoi est fait, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 40 de ce décret, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
Créé le 2 octobre 1986
Les agents désignés par les sociétés de perception et de répartition des droits et les agents désignés par le Centre national de la cinématographie, après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence.
La formule de serment est la suivante :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
Créé le 2 octobre 1986
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Créé le 2 octobre 1986
Le décret n° 58-319 du 22 mars 1958 pris pour l'application de l'article 75 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et le décret n° 80-337 du 7 mai 1980 relatif aux assemblées des sociétés civiles d'auteurs sont abrogés.