Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Titre VII : De la position de congé parental

Créé le 9 décembre 1997 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d'origine ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique.

Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 octobre 2012

Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.
La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.

Créé le 9 décembre 1997 · En vigueur depuis le 8 mai 2020

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.
En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

Créé le 9 décembre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2012

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 20 juin 2008

L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin. il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée .
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Créé le 17 mars 1988 · En vigueur depuis le 7 décembre 2025

Les droits à l'avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.

En vigueur depuis le vendredi 20 septembre 1985

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