Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Chapitre Ier : Démission

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 28 octobre 2007

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
S'il a droit à perception immédiate d'une pension, il peut subir une retenue correspondant aux services non effectués sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

En vigueur depuis le vendredi 20 septembre 1985

Chapitre Ier : Démission
Article 58
Article 59
Article 60