Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 46

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 29 mars 2019

La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du b de l'article 44.
Le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 mars 2019

Modifié parDécret n°2019-234 du 27 mars 2019art. 4

La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du b de l'article 44. Le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 28 mars 2019

Modifié parDécret n°2017-929 du 9 mai 2017art. 2

La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du b de l'article 44. Le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit. La durée cumulée des disponibilités accordéesau titre de l'article 45 et du présent article ne peut, s'agissant des fonctionnaires n'ayant pas accompli la totalité de la durée d'engagement à servir l'Etat, excéder quatre années.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au dimanche 31 décembre 2017

La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la

La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 27 octobre 2007

La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail.

La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au mercredi 2 mai 2007

La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. L'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l'administration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure.

La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.