Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 44

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 7 décembre 2025

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière.

Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 46 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1169 du 5 décembre 2025art. 1

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la

b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière.

Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 46 avec

En vigueur du vendredi 29 mars 2019 au samedi 6 décembre 2025

Modifié parDécret n°2019-234 du 27 mars 2019art. 2

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la

b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 46 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agitde la première période de disponibilité.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au jeudi 28 mars 2019

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la

b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au samedi 27 octobre 2007

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la

b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière.

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au mercredi 1 mai 2002

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.