Décret n°85-934 du 4 septembre 1985

Article 6

Créé le 5 septembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 20 août 2013

Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque collectivité de rattachement peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement.
Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement ne serait pas en mesure de faire face.
Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement. Ce pourcentage est arrêté par la collectivité de rattachement. La cotisation s'impose à chacun des établissements auxquels est rattaché un service d'hébergement. Chaque fonds est géré par la collectivité de rattachement. Les opérations affectant ce fonds sont retracées dans un compte d'emploi annexé au compte administratif de la collectivité de rattachement.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 20 août 2013

Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque collectivité de

Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du

Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement. Ce pourcentage est arrêté par la collectivité de rattachement. La cotisation s'impose à chacun des établissements auxquels est rattaché un service d'hébergement. Chaque fonds est géré par la collectivité de rattachement. Les opérations affectant ce fonds sont retracées dans un compte d'emploi annexé au compte administratif dela collectivité de rattachement .

En vigueur du jeudi 5 septembre 1985 au jeudi 12 octobre 2000

Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque collectivité de rattachement peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement.

Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement ne serait pas en mesure de faire face.

Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement. Ce pourcentage est arrêté par la collectivité de rattachement. La cotisation s'impose à chacun des établissements auxquels est rattaché un service d'hébergement. Chaque fonds est géré par un établissement désigné conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique.