Décret n°85-934 du 4 septembre 1985

Article 7

Créé le 5 septembre 1985

Les articles 7 et 8 du décret du 30 septembre 1940 modifié instituant un fonds commun des internats dans chaque académie, le décret du 20 juillet 1941 organisant la gestion de ces fonds et les décrets n° 59-656 du 19 mai 1959, n° 63-436 du 4 mars 1963 et n° 66-275 du 2 mai 1966 qui en étendent les dispositions respectivement à tous les lycées et collèges nationaux, aux lycées d'enseignement technique et aux collèges d'enseignement technique sont abrogés.
Le "fonds commun de l'internat" existant dans chaque académie à la date du transfert de compétence est dissous. Les actifs nets seront répartis entre les établissements cotisants, selon des modalités arrêtées par l'autorité académique avec l'accord des différentes collectivités de rattachement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 5 septembre 1985 au mardi 20 août 2013

Les articles 7 et 8 du décret du 30 septembre 1940 modifié instituant un fonds commun des internats dans chaque académie, le décret du 20 juillet 1941 organisant la gestion de ces fonds et les décrets n° 59-656 du 19 mai 1959, n° 63-436 du 4 mars 1963 et n° 66-275 du 2 mai 1966 qui en étendent les dispositions respectivement à tous les lycées et collèges nationaux, aux lycées d'enseignement technique et aux collèges d'enseignement technique sont abrogés.

Le "fonds commun de l'internat" existant dans chaque académie à la date du transfert de compétence est dissous. Les actifs nets seront répartis entre les établissements cotisants, selon des modalités arrêtées par l'autorité académique avec l'accord des différentes collectivités de rattachement.