Décret n°85-934 du 4 septembre 1985

Article 3

Créé le 5 septembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 20 août 2013

Le service annexe d'hébergement constitue dans le budget de l'établissement un service spécial avec réserves.
Les ressources du service annexe d'hébergement comprennent :
  • la contribution des usagers aux charges de fonctionnement ;
  • les subventions du fonds commun d'hébergement prévu à l'article 6 ;
  • les recettes et subventions diverses.

La contribution des usagers aux charges de fonctionnement tient compte des orientations données par la collectivité de rattachement. Elle ne peut être inférieure à 30 % du tarif de pension, à 10 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 % et 25 % des mêmes tarifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 20 août 2013

Le service annexed'hébergement constitue dans le budgetde l'établissement un service spécial avec réserves. Les ressources du service annexed'hébergementcomprennent : la contributiondes usagersaux charges de fonctionnement ; les subventions du fonds commun d'hébergement prévu àl'article 6; les recettes et subventions diverses.

La contribution des usagers aux charges de fonctionnement tient compte des orientations données par la collectivité de rattachement. Ellene peut être inférieure à 30 %du tarif de pension, à 10 %du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 %et 25 %des mêmes tarifs.

En vigueur du jeudi 5 septembre 1985 au jeudi 12 octobre 2000

Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe le tarif des frais d'hébergement. Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement de l'établissement ; cette participation tient compte des orientations données par la collectivité de rattachement ; elle ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs. Les tarifs comprennent en outre, le cas échéant, la participation au fonds commun des services d'hébergement déterminée comme il est dit à l'article 6.

Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes de sixième et cinquième, pour ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, sections sports-études et sections hôtelières.