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Décret n°85-924 du 30 août 1985

SECTION I : Dispositions générales

Abrogée21 mai 2009

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 18 mars 2008

Les dispositions du présent décret s'appliquent au 1er septembre 1985 aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 211-4 du code de l'éducation et des établissements qui étaient municipaux ou départementaux à cette date.
A la même date, les écoles nationales de perfectionnement et les établissements nationaux d'établissement spécial deviennent des établissements régionaux d'enseignement adapté, les écoles nationales du premier degré deviennent des écoles régionales du premier degré.
Les dispositions du présent décret qui s'appliquent aux élèves des lycées sont également applicables aux élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées.

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 20 septembre 2005 au 18 mars 2008

Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
4° La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en oeuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Créé le 4 novembre 1990 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 18 mars 2008

Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 du code de l'éducation définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7 du code de l'éducation, pour mettre en oeuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines énumérés par le troisième alinéa de l'article L. 401-1 du code de l'éducation.

Créé le 11 septembre 2005

Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.

Créé le 31 août 1985 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.

Créé le 19 février 1991 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 20 mai 2009

Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2 du code de l'éducation.

Créé le 19 février 1991 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 20 mai 2009

Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.
En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation.

Créé le 19 février 1991 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 19, pour l'exercice de leurs fonctions ;

2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 3-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves ;

Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Les modalités d'exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.

L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Créé le 19 février 1991

Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
" Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. "

Créé le 19 février 1991 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

Créé le 30 août 1985

Le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. Si elles ont des incidences financières pour la collectivité de rattachement, elles sont subordonnées à l'accord de celle-ci.

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 18 mars 2008

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'éducation.

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mercredi 20 mai 2009

SECTION I : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
Article 3-3
Article 3-4
Article 3-5
Article 4
Article 5
Article 6