Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 3-3

Créé le 19 février 1991 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 19, pour l'exercice de leurs fonctions ;

2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 3-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves ;

Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Les modalités d'exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.

L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mercredi 20 mai 2009

Modifié parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 8

Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la

1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application

2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à

Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Lesmodalités d'exercice du droit de réunion sont fixéesaprès consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la

Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion

L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au mardi 18 mars 2008

Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la

1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 19, pour l'exercice de leurs fonctions ;

2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 3-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves ;

Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.

L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

En vigueur du mardi 19 février 1991 au jeudi 6 juillet 2000

Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

" 1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 19, pour l'exercice de leurs fonctions ;

" 2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 3-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves ;

" Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués des élèves.

" Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

" Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.

" L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.