Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 3-1

Créé le 19 février 1991 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 20 mai 2009

Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mercredi 20 mai 2009

Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2 du code del'éducation.

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au mardi 31 août 2004

Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation.

En vigueur du mardi 19 février 1991 au jeudi 6 juillet 2000

Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation.