Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 18 mars 2008
Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 5
Abrogé19 mars 2008
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'éducation.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008
En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 18 mars 2008
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'éducation.
En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mardi 31 août 2004
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.