Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 5

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 18 mars 2008

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 18 mars 2008

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mardi 31 août 2004

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.