Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 3-2

Créé le 19 février 1991 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 20 mai 2009

Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.
En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mercredi 20 mai 2009

Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions

Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont

Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective

Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes

En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au mardi 31 août 2004

Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions

Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.

Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.

En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

En vigueur du mardi 19 février 1991 au jeudi 6 juillet 2000

Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :

" Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

" Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.

" Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.

" En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.

" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.