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Décret n°85-899 du 21 août 1985

Article 3

Créé le 11 février 1997 · En vigueur du 7 novembre 2014 au 13 juin 2015

Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus :

1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :

a) La nomination ;

b) L'avancement de grade ;

c) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;

d) La cessation de fonctions ;

2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;

c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné ;

d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste.

3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ;

c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné.

4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste.

5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :

a) La titularisation et le refus de titularisation ;

b) L'établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du corps et les décisions portant promotion dans ce grade ;

c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du vendredi 7 novembre 2014 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1325 du 4 novembre 2014art. 1

Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article

1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et

a) La nomination ;

b) L'avancement de grade ;

c) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;

d) La cessation de fonctions ;

2° Pour les membres ducorps interministériel des attachés d'administration de l'Etatrégi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche:

a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché

c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées

d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

\-soit consécutivement à une démission acceptée ;

\-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L.

\-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à

\-soit consécutivement à un abandon de poste.

3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

a) Le détachement dans le cas prévu au a du

b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de

c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

\-soit consécutivement à une démission acceptée ;

\-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L.

\-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à

\-soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de

4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques

\-soit consécutivement à une démission acceptée ;

\-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L.

\-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à

\-soit consécutivement à un abandon de poste.

5° Pour le corps des personnels de direction régis par

a) La titularisation et le refus de titularisation ;

b) L'établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du

c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement

d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un

En vigueur du dimanche 23 décembre 2012 au jeudi 6 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1433 du 20 décembre 2012art. 1

Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article

Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et del'enseignement supérieur régi par le décret2012-762 du 9 mai 2012portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat : a) La nomination ; b) L'avancement de grade ; c) L'exercice du pouvoir disciplinaire ; d) La cessation de fonctions ;

2° Pour le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale

a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché

c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées

d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

\-soit consécutivement à une démission acceptée ;

\-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L.

\-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à

\-soit consécutivement à un abandon de poste.

Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

a) Le détachement dans le cas prévu au a du

b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de

c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

\-soit consécutivement à une démission acceptée ;

\-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L.

\-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à

\-soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de

4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :

\-soit consécutivement à une démission acceptée ;

\-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L.

\-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à

\-soit consécutivement à un abandon de poste.

5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :

a) La titularisation et le refus de titularisation ;

b) L'établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du

c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement

d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un

En vigueur du samedi 4 août 2012 au samedi 22 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 20

Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article

1° Les autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance

2° Pour le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale

a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché

c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées

d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

\-soit consécutivement à une démission acceptée ;

\-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L.

\-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à

\-soit consécutivement à un abandon de poste.

3° L'octroi du congé de fin d'activité créé par la

4° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

a) Le détachement dans le cas prévu au a du

b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de

c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

\-soit consécutivement à une démission acceptée ;

\-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L.

\-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à

\-soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de

5° Pour le corps des conseillers techniques de service social

\-soit consécutivement à une démission acceptée ;

\-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

\-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

\-soit consécutivement à un abandon de poste.

6° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :

a) La titularisation et le refus de titularisation ;

b) L'établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du corps et les décisions portant promotion dans ce grade ;

c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

En vigueur du lundi 15 décembre 2008 au vendredi 3 août 2012

Modifié parDécret n°2008-1313 du 12 décembre 2008art. 1

Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article

1° Les autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance

2° Pour le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale

a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché

c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux 1°, 2° et de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné ;

d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

\-soit consécutivement à une démission acceptée ;

\-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

\-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

\-soit consécutivement à un abandon de poste.

3° L'octroi du congé de fin d'activité créé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

4° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

a) Le détachement dans le cas prévu au a du

b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de

c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

\-soit consécutivement à une démission acceptée ;

\-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

\-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;

\-soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de

5° Pour le corps des conseillers techniques de service social et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :

\- soit consécutivement à une démission acceptée ;

\- soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

\- soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

\- soit consécutivement à un abandon de poste.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 14 décembre 2008

Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article

1° Les autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance

2° Pour le corps des attachés d'administration de l'éducation nationaleet de l'enseignement supérieur régipar le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006:

a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;

3° L'octroi du congé de fin d'activité créé par la

4° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

a) Le détachement dans le cas prévu au a du

b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de

c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

soit consécutivement à une démission acceptée ;

soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L.

soit en vue de l'admission à la retraite, tant à

soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de

En vigueur du mardi 23 août 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article

1° Les autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance

2° Pour le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire :

a) L'établissement de la listed'aptitude d'accès aucorps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal de 2e classe ;

c) L'établissement du tableau d'avancement etla nomination au graded'attaché principal de 1re classe ;3° L'octroi du congé de fin d'activité créé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

4° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ;

c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

soit consécutivement à une démission acceptée ;

soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;

soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné.

En vigueur du mardi 11 février 1997 au lundi 22 août 2005

Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus :

1° Les autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

2° Pour les corps des attachés d'administration scolaire et universitaire régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

a) L'établissement du tableau d'avancement et la nomination à la 1re classe du corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal ;

c) L'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès au choix au corps.

3° L'octroi du congé de fin d'activité créé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.