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Décret n°85-767 du 18 juillet 1985

Titre II : organisation administrative

Abrogé4 novembre 1998
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 3 novembre 1998

L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est dirigée par un directeur. Elle est administrée par un conseil d'établissement assisté par un conseil scientifique.
Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985

Le directeur de l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985

Le directeur exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'établissement, en vertu de l'article 9 ci-dessous. Ses compétences sont notamment les suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'établissement, notamment en ce qui concerne le budget ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;
4° Il nomme les vacataires et propose au ministre chargé de la culture le recrutement des enseignants ;
5° Il est responsable de l'ordre et de la sécurité ;
6° Il exerce, après consultation d'une commission de discipline, le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants ;
7° Il s'assure de l'application des programmes d'enseignement et de recherche de l'établissement ;
8° Il élabore le règlement intérieur et le soumet à l'approbation du conseil d'établissement ;
9° Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dont et legs est inscrite à la plus prochaine séance du conseil d'établissement.
Le règlement intérieur précise la composition de la commission prévue au 6° du présent article ainsi que les procédures et les sanctions applicables.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'aux chefs de service de l'établissement.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985 · En vigueur du 11 mai 2005 au 3 novembre 1998

Le conseil d'établissement est présidé par le directeur et comprend, en outre :

1° Dix membres représentant les personnels enseignants ;

2° Dix membres représentant les étudiants ;

3° Deux membres représentant les personnels administratifs et techniques ;

4° Un membre représentant les personnels de surveillance et de service.

Sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du ministre chargé de la culture prévoit la répartition des sièges respectivement attribués aux personnels enseignants et étudiants entre les différentes catégories d'enseignants et d'étudiant, de l'école.

Pour chaque représentant des enseignants et des étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le secrétaire général, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'école assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'établissement.

Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985

La durée du mandat des représentants des étudiants au conseil d'établissement est d'un an.
La durée du mandat des autres représentants élus au conseil d'établissement est de trois ans.
Les modalités de l'élection des membres du conseil d'établissement sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985

Le conseil d'établissement délibère sur :
1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement ainsi que sur son programme d'activité et d'investissement,
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Le budget, les décisions modificatives et le compte financier
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Les emprunts ;
7° Les dons et legs ;
8° Les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'établissement peut créer toute commission consultative nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985

Le conseil d'établissement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également réuni lorsque la demande est formulée par la majorité de ses membres.
Les délibérations du conseil d'établissement ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les trois semaines qui suivent au ministre chargé de la culture.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985

Les délibérations du conseil d'établissement qui ne sont pas mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent soit la réunion du conseil d'établissement s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet, si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de la culture. En cas de refus d'approbation, le ministre peut demander une nouvelle délibération.
Le budget, les décisions modificatives, le compte financier, les délibérations relatives aux conditions générales de passation des marchés, à la composition de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics et à celle d'un bureau des marchés ainsi que les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau es effectifs, de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont arrêtées par le directeur de l'école après accord du contrôleur financier ; elles sont exécutoires par provision et sont soumises pour ratification au conseil d'établissement lors de sa plus prochaine séance.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'établissement ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le ministre chargé de la culture prend toutes dispositions nécessaires.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985

Le conseil scientifique comprend :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Cinq membres ayant rang de professeur dans l'établissement, élus par le conseil d'établissement ;
3° Cinq enseignants de l'établissement n'ayant pas rang de professeur nommés par le directeur ;
4° Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre sur proposition du directeur.
La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de trois ans.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985

Le conseil scientifique peut être consulté sur toute question concernant l'activité scientifique de l'établissement. Il doit être consulté pour toute décision ayant une incidence sur les programmes de recherche et la répartition des crédits correspondants.
Il présente un compte rendu annuel d'activité au conseil d'établissement.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985

Les membres du conseil d'établissement et du conseil scientifique ne reçoivent aucune rémunération. Ils ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 10 août 1966.

Abrogé depuis le mercredi 4 novembre 1998

En vigueur du mercredi 24 juillet 1985 au mardi 3 novembre 1998

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