Décret n°85-767 du 18 juillet 1985

Article 7

Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985 · En vigueur du 11 mai 2005 au 3 novembre 1998

Le conseil d'établissement est présidé par le directeur et comprend, en outre :

1° Dix membres représentant les personnels enseignants ;

2° Dix membres représentant les étudiants ;

3° Deux membres représentant les personnels administratifs et techniques ;

4° Un membre représentant les personnels de surveillance et de service.

Sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du ministre chargé de la culture prévoit la répartition des sièges respectivement attribués aux personnels enseignants et étudiants entre les différentes catégories d'enseignants et d'étudiant, de l'école.

Pour chaque représentant des enseignants et des étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le secrétaire général, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'école assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 novembre 1998

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au mardi 3 novembre 1998

En vigueur du mercredi 24 juillet 1985 au mardi 10 mai 2005