Décret n°85-767 du 18 juillet 1985

Article 8

Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985

La durée du mandat des représentants des étudiants au conseil d'établissement est d'un an.
La durée du mandat des autres représentants élus au conseil d'établissement est de trois ans.
Les modalités de l'élection des membres du conseil d'établissement sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 novembre 1998

En vigueur du mercredi 24 juillet 1985 au mardi 3 novembre 1998