Créé le 26 juin 1985
La durée de scolarité dans les diverses sections des écoles nationales de la marine marchande est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Créé le 26 juin 1985
L'enseignement est donné conformément aux programmes des connaissances exigées pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.
Créé le 30 juillet 2000
Aucune classe ne peut, sauf décision particulière du ministre, être ouverte pour un nombre d'élèves inférieur à dix ou supérieur à trente deux.
L'effectif d'un groupe de travaux pratiques ne peut, en règle générale, être supérieur à douze.
Pour certaines disciplines théoriques, les enseignements peuvent être assurés en amphithéâtre par regroupement de plusieurs classes.
Créé le 26 juin 1985
L'ensemble des classes assurant dans une école le même enseignement constitue une section d'enseignement.
Créé le 30 juillet 2000 · En vigueur du 13 février 2010 au 30 septembre 2010
Le directeur adresse en début d'année scolaire au ministre chargé de la marine marchande, sous couvert du directeur interrégional de la mer, un plan de fonctionnement de son établissement.
Créé le 26 juin 1985
Un livret d'études maritime est ouvert à chaque étudiant dès son entrée dans une école nationale de la marine marchande.
Les notes, classements et appréciations portés sur le livret sont communiqués périodiquement aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale s'ils sont mineurs.
Le livret d'études maritimes doit être présenté à la demande des examinateurs lors des épreuves orales ou d'application.
Créé le 26 juin 1985
Il est constitué pour chacune des classes un conseil de classe qui comprend tous les enseignants de la classe considérée. La présidence de ce conseil est assurée par le directeur ou son représentant.
Le conseil se réunit sur la convocation de son président chaque fois qu'il en est besoin et au moins une fois par semestre. Le surveillant général en assure le secrétariat.
Ce conseil, au vu du contrôle des connaissances, arrêté au moins une fois par semestre
formule son appréciation sur chaque étudiant ;
autorise, la cas échéant, le passage des étudiants en classe supérieure dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
statue sur l'autorisation à accorder aux étudiants refusés à leur examen de fin d'année de redoubler leur cours, cette autorisation ne pouvant être accordée qu'une fois par année de cours, sauf le cas de suspension de scolarité dûment motivée.
Créé le 26 juin 1985
Les formations qui ne conduisent pas à la délivrance des titres visés à l'article 10 sont dispensées conformément à la décision qui en autorise l'ouverture.
Créé le 26 juin 1985
A la fin de l'année scolaire, le directeur adresse au ministre chargé de la marine marchande, sous couvert de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, un rapport d'ensemble sur le fonctionnement de son établissement. Il donne son appréciation sur les résultats obtenus.