Décret n°85-635 du 21 juin 1985

Article 17

Créé le 26 juin 1985

Il est constitué pour chacune des classes un conseil de classe qui comprend tous les enseignants de la classe considérée. La présidence de ce conseil est assurée par le directeur ou son représentant.
Le conseil se réunit sur la convocation de son président chaque fois qu'il en est besoin et au moins une fois par semestre. Le surveillant général en assure le secrétariat.
Ce conseil, au vu du contrôle des connaissances, arrêté au moins une fois par semestre
formule son appréciation sur chaque étudiant ;
autorise, la cas échéant, le passage des étudiants en classe supérieure dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
statue sur l'autorisation à accorder aux étudiants refusés à leur examen de fin d'année de redoubler leur cours, cette autorisation ne pouvant être accordée qu'une fois par année de cours, sauf le cas de suspension de scolarité dûment motivée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1129 du 28 septembre 2010art. 24

En vigueur du mercredi 26 juin 1985 au jeudi 30 septembre 2010

Il est constitué pour chacune des classes un conseil de classe qui comprend tous les enseignants de la classe considérée. La présidence de ce conseil est assurée par le directeur ou son représentant.

Le conseil se réunit sur la convocation de son président chaque fois qu'il en est besoin et au moins une fois par semestre. Le surveillant général en assure le secrétariat.

Ce conseil, au vu du contrôle des connaissances, arrêté au moins une fois par semestre

formule son appréciation sur chaque étudiant ;

autorise, la cas échéant, le passage des étudiants en classe supérieure dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;

statue sur l'autorisation à accorder aux étudiants refusés à leur examen de fin d'année de redoubler leur cours, cette autorisation ne pouvant être accordée qu'une fois par année de cours, sauf le cas de suspension de scolarité dûment motivée.