Décret n°85-635 du 21 juin 1985

Article 16

Créé le 26 juin 1985

Un livret d'études maritime est ouvert à chaque étudiant dès son entrée dans une école nationale de la marine marchande.
Les notes, classements et appréciations portés sur le livret sont communiqués périodiquement aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale s'ils sont mineurs.
Le livret d'études maritimes doit être présenté à la demande des examinateurs lors des épreuves orales ou d'application.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1129 du 28 septembre 2010art. 24

En vigueur du mercredi 26 juin 1985 au jeudi 30 septembre 2010

Un livret d'études maritime est ouvert à chaque étudiant dès son entrée dans une école nationale de la marine marchande.

Les notes, classements et appréciations portés sur le livret sont communiqués périodiquement aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale s'ils sont mineurs.

Le livret d'études maritimes doit être présenté à la demande des examinateurs lors des épreuves orales ou d'application.