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Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

TITRE VI : Dispositions transitoires et finales

Abrogé21 août 2013

Créé le 20 janvier 1985

Jusqu'à leur intégration effective dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire maintenus en fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié, sont classés dans le collège A défini par l'article 3 du présent décret.

Créé le 20 janvier 1985

Les personnels visés par les articles 73, 76 et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 votent dans le collège B défini par l'article 3 du présent décret.

Créé le 20 janvier 1985

Les personnels visés par l'article premier du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975 modifié sont électeurs dans le collège P défini par l'article 3 du présent décret, jusqu'à leur intégration effective dans le corps des praticiens hospitaliers conformément au décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

Créé le 20 janvier 1985

Les dispositions du présent décret sont applicables nonobstant toute disposition contraire des statuts et des règlements intérieurs des établissements concernés et des unités qui les composent.

Créé le 19 septembre 1999 · En vigueur du 31 octobre 2009 au 20 août 2013

Le présent décret, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1337 du 28 octobre 2009 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des décrets n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 et n° 2008-1424 du 19 décembre 2008 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

"I - Pour l'application de l'article 37 du présent décret dans le territoire de la Polynésie française, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "dans le territoire de la Polynésie française". En Nouvelle-Calédonie, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "en Nouvelle-Calédonie". Pour cette application, le terme : "recteur" est remplacé par le terme : "ministre".

"II - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 37, du deuxième alinéa de l'article 38 et du premier alinéa de l'article 39 du présent décret, les termes : "le recteur" sont remplacés par les termes : "le ministre"."

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du dimanche 20 janvier 1985 au mardi 20 août 2013

TITRE VI : Dispositions transitoires et finales
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 44-1