Décret n°85-384 du 29 mars 1985

Article 1

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 25 juillet 2005

Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique susvisé et au 3° de l'article L. 6414-22 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 du code précité et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par le présent décret. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 du code de la santé publique.
Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé susvisé. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 8 décembre 2002 au lundi 25 juillet 2005

Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique susvisé et au 3° de l'article L. 6414-22 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 du code précité et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par le présent décret. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 du code de la santé publique.

Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 7 décembre 2002

Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique susvisé et au 3° de l'article L. 6414-22 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 du code précité sont régis par le présent décret. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application des articles L. 6142-1 à L. 6142-17du code de la santé publique.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé susvisé. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En vigueur du jeudi 8 juillet 1999 au vendredi 30 mars 2001

Les médecins, biologistes et odontologistes visés au 2° de l'article L. 714-27 du code de la santé publique susvisé et au 3° de l'article L. 726-21 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dansles établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6et L. 723-4 du code précité sont régis par le présent décret.Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité surdes emplois placés hors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958. Ils peuvent exercer leur activitédans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé susvisé. Les modalités d'application de ces dispositions sontfixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au mercredi 7 juillet 1999

Les praticiens régis par le présent décret exerçent leur activité à temps partiel :

1° Dans les établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et autres que les hôpitaux locaux ;

2° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, dans des emplois hospitaliers placés hors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.