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Décret n°85-384 du 29 mars 1985

TITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 25 juillet 2005

Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique susvisé et au 3° de l'article L. 6414-22 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 du code précité et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par le présent décret. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 du code de la santé publique.
Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé susvisé. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 31 mars 2001 au 25 juillet 2005

Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique.
Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1 à L. 723-3 de ce même code.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique et participent aux missions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 31 mars 2001 au 25 juillet 2005

Il peut être fait appel à des praticiens à temps partiel pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités ainsi que dans la discipline pharmaceutique.
Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.

Créé le 26 septembre 2001

Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au lundi 25 juillet 2005

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1