Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 29 avril 1988 au 21 novembre 1991
Les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier sur les seuls navires armés à la pêche sont :
1. Fonction de capitaine :
1.1. Brevet de capitaine de pêche ;
1.2. Brevet de patron de pêche.
2. Fonctions d'officier.
2.1. Brevet de lieutenant de pêche.
2.2. Brevet d'officier mécanicien à la pêche.
2.3. Brevet d'officier mécanicien de 3e classe électromotoriste.
2.4. Certificat de motoriste à la pêche.
Créé le 30 mars 1985
Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective à la pêche dans le service "pont", durée ramenée à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime. Dans tous les cas, ce temps de navigation doit comprendre six mois au moins sur des navires effectuant une navigation supérieure à vingt-quatre heures.
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt et un ans révolus.
Créé le 30 mars 1985
Le brevet de patron de pêche est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé à la pêche au large ou à la grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.
Créé le 30 mars 1985
Le brevet de capitaine de pêche est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé à la pêche au large ou à la grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.
Créé le 30 mars 1985
Le certificat de motoriste à la pêche est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective.
Le temps de navigation est ramené à douze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.
Aucune condition de navigation n'est exigée des candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime pour se présenter à l'examen, mais en cas de succès ces candidats ne peuvent être mis en possession de leur titre que lorsqu'ils justifient de six mois de navigation effective dans le service "machine".
Créé le 29 avril 1988
Le diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et avoir accompli trois mois de navigation effective à la pêche dans le service Machine.
Créé le 29 avril 1988
Le brevet d'officier mécanicien à la pêche est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche qui ont accompli quinze mois de navigation effective à la pêche dans le service Machine postérieurement à l'obtention du diplôme.