Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 26

Créé le 30 mars 1985

Le certificat de motoriste à la pêche est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective.
Le temps de navigation est ramené à douze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.
Aucune condition de navigation n'est exigée des candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime pour se présenter à l'examen, mais en cas de succès ces candidats ne peuvent être mis en possession de leur titre que lorsqu'ils justifient de six mois de navigation effective dans le service "machine".

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au jeudi 21 novembre 1991