Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 24

Créé le 30 mars 1985

Le brevet de patron de pêche est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé à la pêche au large ou à la grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au jeudi 21 novembre 1991