Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 23

Créé le 30 mars 1985

Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective à la pêche dans le service "pont", durée ramenée à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime. Dans tous les cas, ce temps de navigation doit comprendre six mois au moins sur des navires effectuant une navigation supérieure à vingt-quatre heures.
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt et un ans révolus.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au jeudi 21 novembre 1991