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Décret n°85-293 du 1 mars 1985

TITRE II : COTISATIONS D'ASSURANCE VOLONTAIRE ET PRESTATIONS

Abrogé21 avril 2002

Créé le 1 janvier 1985

Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 778-12 du code de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées à l'article L. 778-17, alinéa 2, viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net.
L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité, indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.
Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.
Par ailleurs, les chapitres II et III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues à l'article 3 du décret n° 82-444 du 28 mai 1982 susvisé et l'article 1er du décret n° 82-446 du 28 mai 1982 susvisé.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 21 décembre 1985 au 20 avril 2002

La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.

Créé le 1 janvier 1985

I - L'assuré qui relevait en France, à titre obligatoire ou volontaire, d'un régime d'assurance maladie-maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'assurance volontaire du régime des expatriés si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
II - Les autres assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés :
  • à compter de la date d'effet de leur adhésion si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire des Français de l'étranger ;
  • à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.

III - Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés.

Créé le 1 janvier 1985

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées au titre III du décret du 12 décembre 1977 susvisé.
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du même décret.

Abrogé depuis le dimanche 21 avril 2002

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au samedi 20 avril 2002

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