Décret n°85-293 du 1 mars 1985

Article 12

Créé le 1 janvier 1985

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées au titre III du décret du 12 décembre 1977 susvisé.
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du même décret.

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En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au samedi 20 avril 2002