Abrogé21 avril 2002
Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002
Créé le 1 janvier 1985
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées au titre III du décret du 12 décembre 1977 susvisé.
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du même décret.
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du même décret.