Décret n°85-236 du 13 février 1985

Article 3

Créé le 19 février 1985

Les fédérations sportives participant, à la date de publication du présent décret, à l'exécution du service public défini au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée ne pourront continuer à participer à l'exécution du service après l'expiration d'un délai de six mois que si, dans ce délai, elles ont mis leurs statuts en conformité avec les statuts types et déclaré leurs nouveaux statuts à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement de leur siège social, ainsi qu'au ministère chargé des sports.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-648 du 29 avril 2002art. 10 (Ab) JORF 30 avril 2002

En vigueur du mardi 19 février 1985 au lundi 29 avril 2002

Les fédérations sportives participant, à la date de publication du présent décret, à l'exécution du service public défini au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée ne pourront continuer à participer à l'exécution du service après l'expiration d'un délai de six mois que si, dans ce délai, elles ont mis leurs statuts en conformité avec les statuts types et déclaré leurs nouveaux statuts à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement de leur siège social, ainsi qu'au ministère chargé des sports.