Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 35

Créé le 3 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Des concours internes sur titres et travaux, complétés d'épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l' article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022art. 31

Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés

1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats

Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification

2° Des concours internes sur titres et travaux, complétés d'épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5du code général dela fonction publique , aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés àl'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés àl' article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 163

Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés

1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification

2° Des concours internes sur titres et travaux, complétés d'épreuves,

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre

3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 16

Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés

1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou

d'un

diplôme classé au moinsau niveau III.

Ces concours sont également ouverts

aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargéde l'enseignement supérieur;

2° Des concours internes sur titres

et travaux, complétésd'épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moinsde services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme oud'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2°de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dansles conditions fixées par ledit alinéa ;

3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de

\-diplôme universitaire de technologie ;

\-brevet de technicien supérieur ;

\-diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;

\-diplôme délivré par un établissement public au privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.

Ces concours sont également ouverts :

Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application

Aux candidats titulaires d'un diplôme deniveau III et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret ;

2° Des concours internes sont ouverts ;

a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ainsi qu'aux adjoints techniquesde recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, de secrétaires d'administrationou d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire

d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de

3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient,

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de

\- diplôme universitaire de technologie ;

\- brevet de technicien supérieur ;

\- diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;

\- diplôme délivré par un établissement public au privé dont

Ces concours sont également ouverts :

Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application

Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en

2° Des concours internes sont ouverts ;

a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire

d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de

3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au samedi 30 mars 2002

Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

- diplôme universitaire de technologie ;

- brevet de technicien supérieur ;

- diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;

- diplôme délivré par un établissement public au privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.

Ces concours sont également ouverts :

Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;

Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15.

2° Des concours internes sont ouverts ;

a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ainsi qu'aux adjoints techniques, aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques de secrétaires d'administration, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.