Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 34

Créé le 25 septembre 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après.

2° Au choix, selon les modalités suivantes :

Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 163

Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix, selon les modalités suivantes :

Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 %

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix, selon les modalités suivantes :

Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 %

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 2Décret n°2011-979 du 16 août 2011art. 15Décret n°2011-979 du 16 août 2011art. 1

Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix, selon les modalités suivantes :

Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du recteur, du président, du responsabled'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article,des détachements de longue durée etdes intégrations directes.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 %

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre de

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après.

2° Au choix, selon les modalités suivantes :

Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur propositiondes présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscritsles fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation ou à celui des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2°de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etatet à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectifdes fonctionnaires en positiond'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembrede l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre de

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps de techniciens de recherche et de formation ou au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de huit années de services publics, dont les trois au moins en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

En vigueur du mercredi 25 septembre 1991 au samedi 2 février 2002

Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après

2° Au choix.

Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps de techniciens de recherche et de formation ou au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de huit années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ces corps, âgés de plus de quarante-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.