Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 26

Créé le 1 août 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.
Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l' article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022art. 31

Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5du code général dela fonction publique , aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés àl'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés àl' article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 163

Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient,

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 12

Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un

diplôme classé au moins au niveau

II. Ces concours sont également ouverts

aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalenteà l'un des diplômes cités ci-dessus

par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêtédu ministre chargé de l'enseignement supérieur. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territorialeset des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titrede laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiantde cinq ansde services auprès d'une administration, d'un organisme oud'un établissement mentionnés au troisième alinéadu de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés

1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts

\-diplôme d'études approfondies ;

\-diplôme d'études supérieures spécialisées ;

\-maîtrise ;

\-licence ;

\-diplôme d'un institut d'études politiques ;

\-diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

\-diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

\-diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

\-diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

\-diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

\-diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 15.

Ces concours sont également ouverts :

\-Aux candidats titulaires d'un diplôme deniveau II ;

\-aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;

\-aux candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente, par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2°de l'article 131 du présent décret, à un diplôme d'ingénieur.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire

d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau

3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient,

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés

1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts

diplôme d'études approfondies ;

diplôme d'études supérieures spécialisées ;

maîtrise ;

licence ;

diplôme d'un institut d'études politiques ;

diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé

Ces concours sont également ouverts :

Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau II en

aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour

aux candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente,

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire

d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau

3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au samedi 30 mars 2002

Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés

1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts

diplôme d'études approfondies ;

diplôme d'études supérieures spécialisées ;

maîtrise ;

licence ;

diplôme d'un institut d'études politiques ;

diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé

Ces concours sont également ouverts :

Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour

aux candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente, par la commission mentionnée prévue au dernier alinéa du 1 del'article 15, à un diplôme d'ingénieur.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a; d) Aux agents non titulaires assurantdes fonctions du niveaude la catégorie Aou B, dotés

d'une rémunérationau moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services .

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au samedi 2 février 2002

Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit de l'un des diplômes suivants :

diplôme d'études approfondies ;

diplôme d'études supérieures spécialisées ;

maîtrise ;

licence ;

diplôme d'un institut d'études politiques ;

diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 15.

Ces concours sont également ouverts :

aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;

aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée équivalente, par la commission mentionnée à l'article 15, à un diplôme d'ingénieur.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.