Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 25

Créé le 25 septembre 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur . Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;

2° Au choix.

Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 163

Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 %

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 %

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 67

Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 11Décret n°2011-979 du 16 août 2011art. 1

Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°,des détachements de longue durée etdes intégrations directesun ingénieur d'études de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur, du président, du responsabled'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 %

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre de

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voiedes concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctionsun ingénieur d'études de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre de

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur d'études de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

En vigueur du mercredi 25 septembre 1991 au samedi 2 février 2002

Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;

2° Au choix.

Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur d'études de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de dix années de services en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de trente-huit ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.