Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 27

Créé le 1 août 1993 · En vigueur depuis le 3 février 2002

Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 février 2002

Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité françaisepeuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26.

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au samedi 2 février 2002

Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26.