Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 14

Créé le 25 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022art. 19

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 %

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 163

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 %

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 %

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 60

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 2Décret n°2011-979 du 16 août 2011art. 7Décret n°2011-979 du 16 août 2011art. 1

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°,des détachements de longue durée etdes intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'étudesou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur, du président, du responsabled'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 %

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps par la voiedes concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études, au corps des chargés d'administration de recherche et de formation ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études, au corps des chargés d'administration de recherche et de formation ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

En vigueur du mercredi 25 septembre 1991 au samedi 2 février 2002

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

2° Au choix.

Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études, au corps des chargés d'administration de recherche et de formation ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale justifiant de dix ans de services publics, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.