Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 15

Créé le 1 août 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions suivantes :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus pour l'application du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée ci-dessus. Cette commission peut recueillir l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022art. 20

Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titreou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sensdu répertoire national des certifications professionnelles. Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires

d'un titre universitaire étranger dont

l'équivalence avecl'

un des titresou diplômes mentionnés ci-dessus pour l'application du présent décretest reconnuepar une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent en outre

se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômespar la commission mentionnée ci-dessus. Cette commissionpeut recueillir l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5du code général dela fonction publique , aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés àl'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 61

Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de

\- doctorat prévu à l'article L. 612-7du code de l'éducation;

\- doctorat d'Etat ;

\- professeur agrégé des lycées ;

\- archiviste paléographe ;

\- docteur ingénieur ;

\- docteur de troisième cycle ;

\- diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

\- diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

\- diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre

Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant

2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 8Décret n°2011-979 du 16 août 2011art. 1

Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions suivantes :

1° Des concours externessont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

\-doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26

\-doctorat d'Etat ;

\-professeur agrégé des lycées ;

\-archiviste paléographe ;

\-docteur ingénieur ;

\-docteur de troisième cycle ;

\-diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par

\-diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

\-diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationaleet un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre

Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargéde l'enseignement supérieur.

2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidatsen fonctiondans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A oude niveau équivalent. Les candidats mentionnésà l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A oude niveau équivalent. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dansles conditions fixées par ledit alinéa.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 août 2011

Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés

1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts

\-doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

\-doctorat d'Etat ;

\-professeur agrégé des lycées ;

\-archiviste paléographe ;

\-docteur ingénieur ;

\-docteur de troisième cycle ;

\-diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

\-diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

\-diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre

Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au de l'article 131 du présent décret.

Des concours internes sont ouverts :

a) Aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de recherche et

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a; d) Aux agents non titulaires assurantdes fonctions du niveaude la catégorie A, dotés

d'une rémunérationau moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services .

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au samedi 2 février 2002

Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés dans les conditions suivantes :

1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

doctorat d'Etat ;

professeur agrégé des lycées ;

archiviste paléographe ;

docteur ingénieur ;

docteur de troisième cycle ;

diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission ci-dessus.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de recherche et de formation et aux attachés d'administration de recherche et de formation justifiant de sept années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ainsi qu'aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ;

Les mêmes concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale qui justifient de dix années de services accomplis en cette qualité.

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de chargés d'administration ou d'attachés d'administration remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.