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Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985

Abrogé4 novembre 1989

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code rural, et notamment ses articles 402, 405, 414, 416, 441, 1003-7-1 et 1024 ;

Vu le décret n° 58-434 du 11 avril 1958 modifié portant application des articles 40 et 500 du code rural ;

Vu le décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 relatif à l'assujettissement au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1-I du code rural ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 mai 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article 402 du code rural selon les conditions fixées aux articles suivants.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
Abrogé16 juin 1989

Créé le 1 janvier 1986

Les conditions d'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce sont les suivantes :
  • être majeur ;
  • consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la pêche professionnelle aux engins et aux filets en eau douce ou en retirer au moins la moitié de ses revenus professionnels ;
  • justifier de la capacité professionnelle requise, résultant soit de la pratique de la pêche en eau douce à titre professionnel pendant une durée minimum de trois ans, soit de la possession d'un brevet de capacité délivré dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre de l'agriculture ;
  • être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 3 :
  • les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article 430 du code rural ;
  • les marins pêcheurs professionnels visés au premier alinéa de l'article 430 du code rural lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Peuvent être agréées par le ministre dont relève la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susvisée, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre dont relève la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au commissaire de la République du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du commissaire de la République du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Le commissaire de la République du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au commissaire de la République du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989

Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985
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