Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985

Article 9

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au commissaire de la République du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989