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Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985

SECTION III : La formation des agents non titulaires

Abrogée30 décembre 2007
Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées à l'article 2 du présent décret dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires territoriaux.
Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Les agents non titulaires occupant à temps complet un emploi permanent des collectivités mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, comptant au moins trois années de services effectifs, qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une action de formation peuvent bénéficier :
1° De décharges partielles de service ;
2° D'un congé qui ne peut excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

L'agent bénéficiaire d'un congé défini à l'article 15 perçoit une rémunération égale à 75 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette rémunération ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de service au-delà des trois premières années.
Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.
Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Les assistantes maternelles, employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficiant du congé défini à l'article 15 ci-dessus, perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 du montant moyen des rémunérations soumis à retenue pour cotisations de sécurité sociale.
Ce montant moyen est calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le départ en congé.
L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.
Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Les dispositions des articles 9, 10 des deux premiers alinéas de l'article 11 et de l'article 12 sont applicables aux agents non titulaires.
Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment les articles R. 412-101 à R. 412-113 du code des communes.

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2007

En vigueur du vendredi 11 octobre 1985 au samedi 29 décembre 2007

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