Créé le 11 octobre 1985
Les agents non titulaires occupant à temps complet un emploi permanent des collectivités mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, comptant au moins trois années de services effectifs, qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une action de formation peuvent bénéficier :
1° De décharges partielles de service ;
2° D'un congé qui ne peut excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.