Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985

Article 15

Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Les agents non titulaires occupant à temps complet un emploi permanent des collectivités mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, comptant au moins trois années de services effectifs, qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une action de formation peuvent bénéficier :
1° De décharges partielles de service ;
2° D'un congé qui ne peut excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2007

En vigueur du vendredi 11 octobre 1985 au samedi 29 décembre 2007

Les agents non titulaires occupant à temps complet un emploi permanent des collectivités mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, comptant au moins trois années de services effectifs, qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une action de formation peuvent bénéficier :

1° De décharges partielles de service ;

2° D'un congé qui ne peut excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.